Législation : Voisins Ô jardin

Ô jardin, la paix et le respect entre voisin est aussi important. Nous constatons malheureusement qu’un trop grand nombre d’entre vous souffrent de mésentente avec leurs voisins. Raison pour laquelle nous jugions utile de vous relayer les lois en vigueur. Le but étant d’essayer d’améliorer votre qualité de vie en vous poussant à respecter les règles (aussi discutables soient-elles) en la matière.
Parce que nous nous devons de nous respecter aussi Ô jardin !

Les jardins et les voisins

Jardins et voisins ne font pas toujours bon ménage. Si les jardins les plus beaux sont le fruit de l’imagination de leurs propriétaires, tout ne peut cependant se réaliser. Lorsqu’on envisage de planter ou d’élaguer, la loi impose certaines règles de telle sorte que, démentant le proverbe, chacun n’est pas maître chez lui.

Planter

La loi distingue plusieurs catégories de plantations et, notamment, les arbres à haute et à basse tige, dont la classification dépend de la taille à l’âge adulte. Ainsi, les arbres à haute tige sont ceux qui atteindront une hauteur supérieure à 2 m 50 à l’âge adulte. Il y a donc lieu de vous interroger dès la plantation sur la catégorie à laquelle appartiennent les arbres que vous envisagez de laisser pousser dans votre jardin, dès lors que les règles qui s’y appliquent diffèrent.
En effet, les arbres à haute tige doivent être plantés à 2 m de la limite mitoyenne entre les propriétés, tandis que les arbres à basse tige, plus communément appelés arbustes, ne doivent être distants que de 50 cm de cette limite. Il en va de même pour les haies privatives. Il est important que cette distance soit respectée car dans l’hypothèse où elle ne le serait pas, le voisin pourrait exiger l’abattage de l’arbre.
Une exception toutefois : si l’arbre, l’arbuste ou la haie est planté à une distance insuffisante de la limite mitoyenne, mais depuis au moins 30 ans, il y a prescription et vous ne serez pas contraint de le faire enlever. Si d’aventure, vous êtes contraint d’abattre un arbre, sachez également que l’abattage d’un arbre à haute tige nécessite l’octroi d’un permis d’urbanisme émanant de la commune.

Élaguer

Quand bien même l’arbre, l’arbuste ou la haie serait planté conformément aux dispositions légales en la matière, ou quand bien même une éventuelle irrégularité serait couverte par la prescription trentenaire, encore y aurait-il lieu de penser à son élagage.
En effet, le voisin sur la propriété duquel s’étendent les branches d’un arbre non mitoyen peut exiger que celles-ci soient coupées. Il devra cependant, à cette fin, soit obtenir une exécution volontaire de votre part, soit solliciter auprès du juge de paix un jugement en ce sens. Il ne pourra couper lui-même les branches qui l’incommodent sans autre forme de procès. Si les branches d’un arbre ne peuvent, sans son accord empiéter sur le terrain du voisin, il n’y a par contre pas de prescription particulière relative à la hauteur de l’arbre, sauf lorsque ce dernier longe la voie publique, auquel cas les branches qui empiètent sur cette dernière doivent être élaguées jusqu’à 2 m 50 au-dessus du niveau du sol.
En ce qui concerne l’élagage, il est également opportun de savoir qu’il existe un droit de passage sur le terrain du voisin, aux fins d’y procéder : c’est le droit d’échelle.

Exceptions : la haie mitoyenne et le PPAS

Une haie n’est pas toujours privative et ne doit ainsi pas toujours répondre aux règles énoncées ci-dessus : elle peut également être plantée, avec l’accord des deux voisins, à la limite exacte de leurs propriétés, auquel cas son entretien leur incombera à tous deux et se fera à frais partagés.
Par ailleurs, les règles décrites ci-dessus sont d’ordre général, mais il existe en outre des règlements particuliers qui peuvent y déroger, concernant telle ou telle rue. Il s’agit de PPAS, c’est-à-dire de plans particuliers d’affectation des sols.
Ce sont ceux-ci qui viennent compléter les dispositions générales en la matière, par exemple en définissant des zones de recul où il ne vous sera pas permis de planter arbre, arbuste ou haie. Ainsi, dans chaque cas, il est opportun de se rendre à sa commune et de consulter ces PPAS.

Troubles de voisinage

Le voisin sur la propriété duquel s’étendent les branches d’un arbre non mitoyen peut exiger que celles-ci soient coupées. Il n’y a cependant pas de prescription particulière relative à la hauteur des arbres (excepté en zone de recul, cette hauteur peut cependant entraîner des troubles de voisinage, par exemple si elle est telle qu’elle plonge dans l’ombre le jardin du voisin ou encore si ce dernier voit sa pelouse recouverte des feuilles dudit arbre.
Attention : dans ces hypothèses, deux intérêts légitimes s’affrontent : celui de l’un, qui est de profiter de ses plantations, et celui de son voisin, qui est de jouir de l’ensoleillement de son jardin. Ce sera donc au juge de paix à déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le trouble occasionné au voisin relève de la norme dans tel ou tel quartier ou, au contraire, est anormal. Si tel est le cas, il ordonnera les mesures appropriées en veillant à ne léser aucun des deux voisins (par exemple, il impose la taille de l’arbre à une hauteur donnée).

Fruits et déchets

Les fruits de l’arbre qui pendent encore aux branches appartiennent à son propriétaire, quand bien même ces branches empiéteraient sur le terrain du voisin. Par contre les fruits tombés naturellement sur le sol du voisin deviennent la propriété de ce dernier.
Quant aux déchets, il est opportun de savoir qu’ils peuvent être compostés au fond du jardin de même que les branches peuvent y être entreposées.

Cabanes et clôtures

Le jardin ne compte cependant pas seulement des plantations naturelles ; certains y érigent également des cabanes, voire de petites serres.
Ces constructions ne peuvent cependant, sauf autorisation particulière, dépasser 3 mètres 50 de hauteur et nécessitent un permis d’urbanisme. Comme en matière de plantation d’arbres, d’arbustes et de baies, il y aura lieu de s’assurer préalablement que le PPAS (Plan particulier d’affectation des sols), ne prévoit pas d’exceptions.
Par ailleurs, il est toujours loisible de clôturer sa propriété à la condition toutefois de respecter la servitude ou le droit de passage créé antérieurement. Cette clôture sauf s’il s’agit d’une haie (dont nous avons vu qu’elle doit être établie à 50 centimètres au moins de la limite mitoyenne), peut être érigée à l’extrême limite de votre propriété.
Dans certains cas, clôturer est même une obligation, par exemple à Bruxelles, si votre terrain est contigu à la voie publique (à l’exception des prairies et des champs de grande culture. Les terrains vagues et les terrains non encore bâtis doivent également être clôturés à l’invitation du bourgmestre. Dans cette dernière hypothèse, il est cependant loisible à leur propriétaire de suggérer qu’ils ne le soient pas, et soient mis à la disposition du public. Il devra alors adresser cette proposition au Collège des bourgmestres et échevins.